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PARTIE II - FONCTIONS CONSULTATIVES

CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA


AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


PARTIE II - FONCTIONS CONSULTATIVES

Étude et suivi

26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

a) l'exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et l'aliénation, dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie, au Canada ou à l'étranger;

b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Rapports et recommandations au ministre

(1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :

a) pour le contrôle, la surveillance, l'usage rationnel, la commercialisation et l'exploitation de l'énergie et des sources d'énergie;

b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Demande du ministre

(2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l'Office :

a) conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l'exportation du pétrole et du gaz;

b) effectue les études et rapports que demande celui-ci;

c) recommande à celui-ci les arrangements qu'il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d'État ou autres, au Canada ou à l'étranger

Recours aux organismes fédéraux

(3) Dans l'exercice des attributions prévues au présent article, l'Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d'ordre technique, économique et statistique.

Autres fonctions de l'Office

(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 26; 1994, ch. 10, art. 22; 2004, ch. 15, art. 83.

Publication des études et rapports

27. Les études et rapports de l'Office effectués aux termes de la présente partie peuvent être rendus publics, avec l'approbation du ministre.

S.R., ch. N-6, art. 23.

Pouvoirs de l'Office

28. Pour l'application de la présente partie, l'Office est investi des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

S.R., ch. N-6, art. 24.

PARTIE II.1 - DROITS, PRODUCTION ET USAGE RATIONNEL DU PÉTROLE ET DU GAZ

Définitions

Définitions de « gaz » et « pétrole »

28.1 Pour l'application de la présente partie, « gaz » et « pétrole » s'entendent au sens de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

1994, ch. 10, art. 23.

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Déclaration

28.2 (1) Le présent article s'applique aux décisions de l'Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l'article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l'article 35 de cette loi.

Avis

(2) L'Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.

Demande d'audience

(3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d'une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l'Office dans les trente jours suivant la réception de l'avis.

Décision de l'Office

(4) À défaut de demande d'audience dans le délai imparti, l'Office peut décider de la question.

Tenue de l'audience

(5) En cas de demande d'audience, l'Office fixe la date, l'heure et l'endroit de celle-ci et avise toutes les personnes qui en ont fait la demande.

Observations

(6) Les personnes qui ont demandé la tenue de l'audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

Décision

(7) L'Office rend sa décision dès la fin de l'audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l'audience et, à la demande d'une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

1994, ch. 10, art. 23.

Permis de travaux et autorisations

Modification : permis ou autorisations

28.3 L'Office peut modifier les permis de travaux ou les autorisations accordés aux termes de l'article 5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

1994, ch. 10, art. 23.

Délégué à l'exploitation

Procédure d'appel

28.4 (1) Le présent article s'applique aux appels interjetés en vertu de l'article 21 et du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s'estiment lésées par un arrêté du délégué à l'exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui.

Pouvoir de décision

(2) Après audition de l'appel visé au présent article, l'Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l'arrêté ou la mesure du délégué à l'exploitation, soit ordonner d'entreprendre les travaux qu'il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée.

1994, ch. 10, art. 23.

Demande d'audience en cas de gaspillage

28.5 (1) Le présent article s'applique aux demandes présentées à l'Office par le délégué à l'exploitation en vertu de l'article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d'une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération du pétrole ou du gaz d'un gisement.

Ordonnance de l'Office

(2) Sur réception de la demande, l'Office doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d'une audience tenue à la date spécifiée, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

Audience

(3) L'Office tient l'audience à la date spécifiée et donne au délégué à l'exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

Ordonnance

(4) Si, à l'issue de l'audience, il estime qu'il y a gaspillage dans la récupération du pétrole ou du gaz du gisement, l'Office peut, par ordonnance, exiger :

a) soit l'application d'un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l'eau ou une autre substance.

Ordonnance supplémentaire

(5) L'Office peut en outre, par ordonnance, exiger l'arrêt total ou partiel de l'exploitation du gisement en cas de non-respect de l'ordonnance visée au paragraphe (4) ou s'il n'y a pas de plan approuvé par lui en cours d'application à la date spécifiée dans l'ordonnance.

Exploitation provisoire

(6) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), l'Office peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l'exploitation totale ou partielle d'un gisement après la date spécifiée, s'il estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l'exploitation est alors assujettie aux conditions qu'il impose.

1994, ch. 10, art. 23.

Délégué à la sécurité

Demande de révision

28.6 (1) Le présent article s'applique aux ordres déférés à l'Office par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Révision et décision

(2) L'Office étudie l'à-propos de l'ordre et peut le confirmer ou l'infirmer.

Charge de la preuve

(3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l'ordre d'établir son inutilité.

1994, ch. 10, art. 23.

Ordonnances

Infraction

28.7 (1) Quiconque ne se conforme pas à l'ordonnance rendue par l'Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines

Dispositions applicables

(2) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'infraction prévue au paragraphe (1).

1994, ch. 10, art. 23.

Dérogation

28.8 Il demeure entendu que les ordonnances de l'Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

1994, ch. , art. 23.

PARTIE III - CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES PIPELINES

 

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Date de modification :
2011-11-01