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PARTIE IV - TRANSPORT, DROITS ET TARIFS

CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA


AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


PARTIE IV - TRANSPORT, DROITS ET TARIFS

Définition

Définition de « tarif »

58.5 Pour l'application de la présente partie, « tarif », vise les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d'établissement des droits.

1990, ch. 7, art. 24.

Pouvoirs de l'Office

Réglementation du transport et des droits

59. L'Office peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

S.R., ch. N-6, art. 50.

Production du tarif

Droits autorisés

60. (1) Les seuls droits qu'une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l'Office et en vigueur;

b) soit approuvés par ordonnance de l'Office.

Tarif

(2) Si le gaz ou l'autre produit - sauf le pétrole - qu'elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l'établissement de tous les contrats de vente qu'elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l'Office; les copies conformes sont censées, pour l'application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

S.R., ch. N-6, art. 51; S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 16; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 16; 1996, ch. 10, art. 241.

Entrée en vigueur du tarif

61. Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de l'Office se propose d'exiger les droits visés à l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 2, l'Office peut fixer la date d'entrée en vigueur du tarif, la compagnie ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

1977-78, ch. 20, art. 41.

Droits justes et raisonnables

Traitement égal pour tous

62. Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

S.R., ch. N-6, art. 52.

Détermination par l'Office

63. L'Office peut déterminer, comme questions de fait, si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires au sens de l'article 62, si dans un cas donné une compagnie s'est conformée aux exigences de cet article, et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l'article 67.

1980-81-82-83, ch. 116, art. 17.

Droits provisoires

64. S'il a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu'à l'arrivée d'un événement déterminé, l'Office peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à celle-ci :

a) soit, selon les modalités qu'il juge indiquées, de rembourser l'excédent des droits imposés aux termes de l'ordonnance provisoire sur ceux qu'il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

b) soit, selon les modalités qu'il juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits qu'elle impose l'excédent des droits qu'il considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l'ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

1980-81-82-83, ch. 116, art. 17.

Rejet ou suspension du tarif

Rejet

65. L'Office peut rejeter tout ou partie d'un tarif qu'il estime contraire à la présente loi ou à l'une de ses ordonnances, et il peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu'il juge acceptable, soit y substituer lui-même d'autres tarifs.

S.R., ch. N-6, art. 53.

Suspension

66. L'Office peut suspendre l'application de tout ou partie d'un tarif avant ou après l'entrée en vigueur de ce dernier.

S.R., ch. N-6, art. 54.

Distinction injuste

Interdiction de distinction injuste

67. Il est interdit à la compagnie de faire, à l'égard d'une personne ou d'une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.

S.R., ch. N-6, art. 55.

Charge de la preuve

68. S'il est démontré qu'une compagnie fait, à l'égard d'une personne ou d'une localité, une distinction dans les droits, le service ou les aménagements, c'est à elle qu'il incombe de prouver que cette distinction n'est pas injuste.

S.R., ch. N-6, art. 56.

Interdiction de rabais

69. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l'expéditeur, ou le préposé, l'employé ou le mandataire de l'un ou l'autre, qui :

a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d'obtenir d'une compagnie le transport d'hydrocarbures ou d'autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l'effet visé à l'alinéa a).

Poursuites

(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l'une des infractions visées par le présent article sans l'autorisation de l'Office.

S.R., ch. N-6, art. 57; 1996, ch. 10, art. 242.

Stipulations de non-responsabilité

Règle générale

70. (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d'hydrocarbures ou d'autres produits sont sans effet s'ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu'elle a produits auprès de l'Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l'Office.

Limitation de responsabilité par l'Office

(2) L'Office peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d'une compagnie peut, aux termes du présent article, être restreinte.

Conditions

(3) L'Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

S.R., ch. N-6, art. 58; 1996, ch. 10, art. 243.

Transport du pétrole ou du gaz

Pétrole

71. (1) Sous réserve des règlements de l'Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

Gaz

(2) L'Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de l'article 52, un certificat l'autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu'une personne lui offre pour transport par pipeline.

Fourniture des installations

(3) L'Office peut, s'il l'estime utile à l'intérêt public et juge qu'il n'en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d'un certificat délivré au titre de l'article 52, à fournir les installations suffisantes et convenables pour:

a) la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l'autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;

b) le stockage des hydrocarbures ou de l'autre produit;

c) le raccordement de sa canalisation à d'autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l'autre produit.

S.R., ch. N-6, art. 59; S.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 18; 1996, ch. 10, art. 243.1.

Transport et vente du gaz

Extensions

72. (1) L'Office peut, s'il l'estime utile à l'intérêt public, et s'il juge qu'il n'en résultera pas un fardeau injustifié pour celle-ci, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du gaz à étendre ou améliorer ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d'une autre personne ou d'une municipalité s'occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale du gaz au public, ainsi qu'à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu'aux agglomérations contiguës à son pipeline.

Limite

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de conférer à l'Office le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

Présomption

(3) Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l'application de la présente partie, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l'acheteur.

S.R., ch. N-6, art. 60 et 61.

PARTIE V - POUVOIRS DES COMPAGNIES

 

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Date de modification :
2011-10-28