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PARTIE VI - EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA


AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


SECTION I - PÉTROLE ET GAZ

Interdiction

Interdiction

116. Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit d'exporter ou d'importer du pétrole ou du gaz sans licence ou en contravention avec celle-ci.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 116; 1990, ch. 7, art. 29.

Délivrance de licences

Délivrance de licences

117. (1) Sous réserve des règlements, l'Office peut délivrer des licences, aux conditions qu'il fixe, pour l'exportation ou l'importation du pétrole ou du gaz.

Observation

(2) Constitue une condition de la licence l'observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 117; 1990, ch. 7, art. 31.

Facteurs à considérer

118. Pour délivrer une licence, l'Office tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents; il doit notamment :

a) veiller à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l'excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada;

b) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 32]

c) tenir compte, dans les cas d'importation, ou d'exportation pour réimportation, du pétrole ou du gaz, de la distribution équitable du pétrole ou du gaz, selon le cas, au Canada.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 118; 1990, ch. 7, art. 32.

Annulation et suspension

Annulation et suspension des licences

119. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l'Office peut, par ordonnance et avec l'approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre une licence dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il y a eu contravention à l'une ou l'autre des conditions de la licence;

b) il estime que l'utilité publique le requiert

Avis au titulaire de la licence

(2) L'Office ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) qu'après avoir avisé le titulaire de la licence de la contravention reprochée ou des motifs sur lesquels se fonde l'opinion visée à l'alinéa (1)b), selon le cas, et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

Annulation ou suspension sur demande

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre une licence sur demande du titulaire ou avec le consentement de celui-ci.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 119; 1990, ch. 7, art. 33.

Règlements

Règlements

119.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne :

a) les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

b) la durée de validité des licences - maximale de vingt-cinq ans à compter de la date à fixer dans celles-ci -, l'approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

c) les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l'exportation ou de l'importation du pétrole ou du gaz;

d) l'inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l'exportation ou à l'importation du pétrole ou du gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

e) les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par le préposé visé à l'article 122;

f) les cas où l'Office peut prendre des ordonnances autorisant l'exportation ou l'importation du pétrole ou du gaz et les conditions dont elles peuvent être assorties

Règlement concernant le prix à l'exportation

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer, relativement au pétrole ou au gaz dont l'exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et relativement à tout genre de service qui s'y rapporte, soit le prix, soit l'échelle des prix applicables à la vente de celles-ci;

b) exempter de l'application des règlements pris au titre de l'alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA -- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain --, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s'y rapporte.

c) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 82]

Idem

(3) Différents prix ou échelles de prix peuvent être fixés par règlement pour différents pays.

1990, ch. 7, art. 34; 1993, ch. 44, art. 186; 1997, ch .14, art. 82; 2001, ch. 28, art. 54.

SECTION II - ÉLECTRICITÉ

Interdiction

Interdiction

119.02 Il est interdit d'exporter de l'électricité sans un permis ou une licence, respectivement délivré en application des articles 119.03 ou 119.08, ou en contravention avec l'un ou l'autre de ces titres.

1990, ch. 7, art. 34.

Permis

Délivrance

119.03 (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l'article 119.07, l'Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l'exportation d'électricité.

Renseignements

(2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

1990, ch. 7, art. 34.

Publication

119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Dispense

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

1990, ch. 7, art. 34; 2004, ch. 15, art. 92.

Complément d'information

119.05 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l'Office peut exiger du demandeur tout complément d'information qu'il estime nécessaire à sa décision d'effectuer une recommandation au titre de l'article 119.06.

1990, ch. 7, art. 34.

Sursis

119.06 (1) L'Office peut suggérer, par recommandation qu'il doit rendre publique, au ministre la prise d'un décret au titre de l'article 119.07 visant une demande d'exportation d'électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

Critères

(2) Pour déterminer s'il y a lieu de procéder à la recommandation, l'Office tente d'éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l'exportation d'électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents et notamment :

a) des conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) des conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) du fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada;

d) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

1990, ch. 7, art. 34.

Décrets

Licence obligatoire

119.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) préciser que la demande d'exportation est assujettie à l'obtention de la licence visée à l'article 119.08;

b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

Précision

(2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis relatif à la demande.

Effet du décret

(3) Le décret emporte l'impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l'assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

1990, ch. 7, art. 34.

Licences

Délivrance

119.08 (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil et de l'article 24, l'Office peut délivrer une licence pour l'exportation de l'électricité visée par le décret.

Facteurs à considérer

(2) L'Office tient compte de tous les facteurs qui lui semblent pertinents.

Annulation

(3) La décision de l'Office de ne pas délivrer de licence pour l'exportation de l'électricité visée par le décret emporte l'annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.

1990, ch. 7, art. 34.

Conditions - permis et licences

Conditions

119.09 (1) L'Office peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu'il juge souhaitables dans l'intérêt public.

Idem

(2) L'Office peut assujettir la licence aux conditions qu'il juge souhaitables.

1990, ch. 7, art. 34.

Observation

119.091 Constitue une condition du permis ou de la licence l'observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

1990, ch. 7, art. 34.

Durée de validité

119.092 Les permis et licences deviennent périmés trente ans après leur délivrance ou à la date antérieure précisée dans le titre.

1990, ch. 7, art. 34.

Annulation et suspension

119.093 (1) L'Office peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivré pour l'exportation d'électricité soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

Avis

(2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

1990, ch. 7, art. 34.

Règlements

Règlements

119.094 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente section et notamment :

a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d'exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l'exportation d'électricité et l'inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l'exportation d'électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

c) préciser les facteurs dont l'Office doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu de recommander au ministre la prise d'un décret, visant la demande de permis d'exportation, au titre de l'article 119.07.

1990, ch. 7, art. 34.

SECTION III - MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA — ÉTATS-UNIS

Définitions

119.1 à 119.7 [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 83]

SECTION III.1 - MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

Définitions

120. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« ALÉCC » L'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Chili.

« ALÉCCR » L'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica.

« ALÉNA » L'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« produits énergétiques » Produits pour l'exportation desquels est obligatoire la délivrance d'une licence ou d'un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d'une ordonnance sous celui des règlements.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 120; 1988, ch. 65, art. 143; 1990, ch. 7, art. 38; 1993, ch. 44, art. 188, 1997, ch. 14, art. 83; 2001, ch. 28, art. 55.

Principe

120.1 (1) L'Office est tenu, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer l'ALÉNA, l'ALÉCC et l'ALÉCCR.

Instructions

(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l'Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l'exercice de l'obligation visée au paragraphe (1) ou sur l'interprétation à donner à l'ALÉNA, à l'ALÉCC ou à l'ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

Effet

(3) Dès leur prise d'effet, les instructions lient l'Office même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

Demande d'instructions

(4) L'Office peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d'instructions.

1993, ch. 44, art. 188; 1997, ch. 14, art. 84; 2001, ch. 28, art. 56.

Déclaration du gouverneur en conseil

120.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l'article 605 de l'ALÉNA, de l'article C-13 de l'ALÉCC ou de l'article III.11 de l'ALÉCCR, selon le cas.

1993, ch. 44, art. 188; 1997, ch. 14, art. 85; 2001, ch. 28, art. 57.

Demande de déclaration

120.3 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d'une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d'intérêt public le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l'article C-13 de l'ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l'article III.11 de l'ALÉCCR, selon le cas, s'appliqueraient à cause de la restriction, l'Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l'article 120.2 à l'égard de ces produits, suspendre l'affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

1993, ch. 44, art. 188; 1997, ch. 14, art. 85; 2001, ch. 28, art. 57.

Exportation vers les États-Unis ou le Chili

120.4 (1) L'Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d'introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l'article C-13 de l'ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l'article III.11 de l'ALÉCCR s'appliqueraient.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l'article 120.2.

Annulation ou suspension

(3) L'Office peut cependant, à la demande ou avec le consentement du titulaire, modifier, révoquer ou suspendre une licence, un permis ou une ordonnance.

1993, ch. 44, art. 188; 1997, ch. 14, art. 86; 2001, ch. 28, art. 58.

Absence de déclaration

120.5 L'Office peut, même si n'a pas été établi le fait mentionné à l'alinéa 118a), délivrer une licence pour l'exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l'article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu'il n'est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

1993, ch. 44, art. 188; 1997, ch. 14, art. 87; 2001, ch. 28, art. 59.

SECTION IV - INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

121. (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Preuve de l'infraction

(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Infractions continues

(4) Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Prescription

(5) Les poursuites visant les infractions à la présente partie punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de leur perpétration.

S.R., ch. N-6, art. 86; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 28; 2004, ch. 25, art. 162.

Pouvoirs de certains préposés

122. Les préposés des douanes sont investis, en matière d'importation ou d'exportation du pétrole ou du gaz, des pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes; sauf incompatibilité avec les règlements pris aux termes de la présente partie, les dispositions de cette loi et de ses règlements d'application en matière de perquisition, saisie, rétention, confiscation, condamnation et disposition s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l'objet d'opérations contraires à la présente partie.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 122; L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 213

PARTIE VII - MARCHÉ INTERPROVINCIAL DU PÉTROLE ET DU GAZ