
CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA
AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.
Définitions
Définitions
123. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« acheminement » Ce terme exclut l'exportation.
« pétrole ou gaz désigné » Le pétrole ou le gaz, ou l'un et l'autre, ou toute qualité ou variété de l'un ou de l'autre, ayant fait l'objet du décret prévu au paragraphe 124(1).
« région désignée » Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1).
« zone extracôtière » L'île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d'une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d'exploiter les ressources naturelles ou d'en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
S.R., ch. N-6, art. 87; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 29; 1996, ch. 31, art. 91; 2004, ch. 25, art. 163.
Contrôle de l'Office
Ordre donné à l'Office
124. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l'Office d'exercer la surveillance et le contrôle de l'acheminement du pétrole ou gaz désigné à l'extérieur de la région désignée.
Nécessité d'une licence
(2) Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit, sans y être autorisé par les règlements, d'acheminer du pétrole ou du gaz désigné à l'extérieur de la région désignée sans licence à cet effet.
1980-81-82-83, ch. 116, art. 29.
Délivrance des licences
Délivrance des licences
125. (1) Sous réserve des règlements, l'Office peut, aux conditions qu'il fixe, délivrer une licence autorisant l'acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l'extérieur de la région désignée.
Observation
(2) Les licences sont délivrées sous réserve des conditions suivantes :
a) observation des dispositions de la présente loi et des règlements en vigueur à la date de la délivrance de la licence et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues en application de la présente loi;
b) observation des dispositions de la Loi sur l'administration de l'énergie et de ses règlements d'application applicables au pétrole ou au gaz désigné faisant l'objet de la licence.
1980-81-82-83, ch. 116, art. 29.
Facteurs à considérer
126. (1) Pour délivrer une licence, l'Office tient compte des facteurs qui lui semblent pertinents, notamment la distribution équitable au Canada du pétrole et du gaz désigné.
Annulation et suspension des licences
(2) L'article 119 s'applique aux licences délivrées en vertu de la présente partie.
L.R. (1985), ch. N-7, art. 126; 1990, ch. 7, art. 40(A).
Règlements
Règlements
127. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente partie, notamment en ce qui concerne :
a) les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;
b) la durée de validité des licences, à compter de la date à fixer dans celles-ci, l'approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l'extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;
c) les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l'acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l'extérieur de la région désignée;
d) l'inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l'acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l'extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.
L.R. (1985), ch. N-7, art. 127; 1990, ch. 7, art. 41(A).
Infractions et application
Infractions et peines
128. (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines
Application des par. 121(2) à (5)
(2) Les paragraphes 121(2) à (5) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux infractions prévues par la présente partie.
1980-81-82-83, ch. 116, art. 29.
PARTIE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES