Cessation d'exploitation de pipelines

Lorsqu'une société pipelinière désire cesser l'exploitation d'un pipeline en tout ou en partie, elle doit en informer la Commission. La société peut demander la désactivation, la désaffectation ou la cessation d'exploitation du pipeline.

Processus

Lorsqu'une société veut faire approuver la cessation d'exploitation d’un pipeline en partie ou en entier, elle doit inclure dans sa demande certains renseignements, dont la liste se trouve dans le Guide de dépôt – Rubrique B – Cessation d'exploitation.

Selon le paragraphe 241(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la société doit également aviser les propriétaires fonciers que la demande de cessation d’exploitation a été déposée :

  • La compagnie qui présente à la Régie une demande de cessation d’exploitation d’un pipeline doit, selon les modalités fixées par la Commission : a) signifier un avis à tous les propriétaires de terrains que le pipeline traverse, dans la mesure où leur identité peut être établie; b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains se situent.

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada s’attend à ce que les sociétés utilisent le formulaire d’avis prévu à cet effet [Avis de cessation d’exploitation proposée, WORD 720 ko]; [Notice of Proposed Abandonment, WORD 719 ko].

Au moment de publier l’avis, les sociétés doivent prendre en compte la disponibilité des journaux français ou anglais et leur couverture respective. Si les journaux dans la région sont publiés dans une seule langue officielle, la société doit publier les versions française et anglaise côte à côte pour se conformer à la Loi sur les langues officielles.

De plus, la Commission s’attend à ce que les sociétés qui ont déposé une demande de cessation d’exploitation en avisent les peuples autochtones susceptibles d’être touchés. Les sociétés doivent également fournir aux peuples autochtones la lettre de la présidente-directrice générale de la Régie décrivant la démarche de cette dernière en matière de consultation de la Couronne pour laquelle l’organisme, par l’entremise de sa Commission, est le décideur ultime. Les sociétés doivent déposer auprès de la Régie, dès que possible, une lettre précisant la date de signification de l’avis de cessation d’exploitation proposée à chaque personne ou groupe ainsi que les dates de publication.

Il est possible de s’opposer à la cessation d’exploitation d’un pipeline ou de demander à la Commission de tenir une audience publique. Un modèle de formulaire de déclaration d’opposition ou de demande d’audience publique est disponible sur la page Web.

La sécurité est une priorité pour l’Office, et il prendra toutes les mesures à sa disposition pour protéger les Canadiens et l’environnement. La société doit démontrer que la cessation d’exploitation sera effectuée d’une manière sûre pour l'environnement et le public, et qu'elle s’engage à prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses associées à son pipeline.

Si la Commission autorise la cessation d’exploitation du pipeline ou d’une section de pipeline, elle rend une ordonnance comprenant généralement des conditions que la société doit respecter avant la fin des activités. La Commission vérifie le respect des conditions ou des autres exigences prévues dans la loi, par l’examen des pièces déposées, par l’inspection des lieux et par des audits.

Aspects financiers de la cessation d’exploitation

En mai 2009, l’Office national de l’énergie a publié les Motifs de décision RH-2-2008 [dépôt A21835], qui énonçaient les principes directeurs de l’Office et un plan d’action pour couvrir les coûts monétaires de la cessation d’exploitation. Les grandes sociétés réglementées par l’Office ont déposé leurs premières estimations des coûts futurs de cessation d’exploitation, qui ont été examinées par l’Office dans le cadre de l’audience sur les coûts estimatifs de la cessation d’exploitation MH-001-2012 [dossier 782061]. En février 2013, l’Office a rendu sa décision sur le caractère raisonnable de ces estimations et les directives qu’il a données aux petites sociétés [dépôt A50478] relativement à ces estimations.

Depuis, l’Office et la Régie ont mené des examens tous les cinq ans afin de mettre à jour et de peaufiner les estimations des coûts de cessation d’exploitation et le financement de ces coûts. En juin 2023, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a publié un rapport présentant une nouvelle méthode de calcul des CECE fondée sur le SIG [dépôt A50478].

Documents sur le financement de la cessation d’exploitation

En vertu de la réglementation de la Régie concernant le financement des activités de cessation d’exploitation, toutes les sociétés pipelinières réglementées par la Régie doivent respecter certaines exigences. Les annexes des décisions réglementaires et des rapports renferment des modèles de documents, des formulaires de déclaration et des tableaux que les sociétés peuvent utiliser et qui sont mis à jour occasionnellement, au besoin.

Des liens vers les plus récentes versions de la plupart de ces annexes figurent ci-dessousNote de bas de page 1. On y traite de questions comme les déclarations annuelles des sociétés ayant recours à un mécanisme de mise de côté de fonds donné, le calcul du montant de la contribution annuelle d’une société, les renseignements exigés dans les plans de financement des activités de cessation d’exploitation et la déclaration des coûts réels de cessation d’exploitation.

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