Guide de dépôt – Rubrique N – Demandes de révision, d’annulation ou de nouvelle audition

Table des matières

  1. But
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation

En vertu de l’article 69 de la LRCE, la Commission est autorisée à réviser, modifier ou annuler les décisions ou ordonnances qu’elle rend, ou de procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande, tout comme le sont les responsables désignés et les inspecteurs.

La présente rubrique traite des exigences de dépôt pour les demandes visant à faire renverser ou annuler une décision ou une ordonnance de la Commission, d’un responsable désigné ou d’un inspecteur au moyen d’une révision ou d’une nouvelle audition. Elle doit être utilisée lorsqu’une demande d’annulation d’une telle décision ou ordonnance est présentée.

Si la demande vise une modification précise, c’est-à-dire lorsque la décision ou l’ordonnance de la Commission, d’un responsable désigné ou d’un inspecteur demeure inchangée, mais qu’un détail précis doit être modifié (p. ex., dérogation aux exigences temporelles ou changement aux caractéristiques techniques du projet), veuillez consulter la rubrique O.

Contrairement à de nombreux autres types de demandes, aucune norme de service ni date limite n’est associée aux demandes de révision, d’annulation ou de nouvelle audition relatives à une décision de la Commission, d’un responsable désigné ou d’un inspecteur.

But

Les demandes précisent la décision ou l’instrument touché, ainsi que les motifs de révision, de nouvelle audition ou d’annulation de la décision ou de l’ordonnance.

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Exigences de dépôt

Les demandes de révision ou de nouvelle audition d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, d’un responsable désigné ou d’un inspecteur doivent répondre aux exigences énoncées à la partie III des Règles, lesquelles peuvent être résumées ainsi :

1. La demande doit être formulée par écrit, signée par le demandeur (la personne qui demande la révision ou la nouvelle audition) ou son représentant autorisé, déposée auprès de la Régie et signifiée à toutes les parties à la procédure initiale ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance à l’égard de laquelle une demande de révision ou une nouvelle audition est demandée.

2. La demande doit contenir les renseignements suivants :

  1. un exposé concis des faits pertinents;
  2. les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, notamment :
    1. une erreur de droit ou de compétence;
    2. des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale;
    3. des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui ne pouvaient pas être découverts, avec toute la diligence raisonnable;
  3. la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance;
  4. la nature de la réparation demandée.

Remarque : Bien que la signification soit exigée par les Règles, la Commission peut modifier cette exigence si les circonstances le justifient. Pour toute préoccupation au sujet de la signification, veuillez fournir une explication.

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Orientation

Le demandeur n’a pas d’office droit à une révision ou à la tenue d’une nouvelle audition. En d’autres termes, les pouvoirs conférés en vertu de l’article 69 de la LRCE sont de nature discrétionnaire. Dans des décisions antérieures, la Commission a indiqué que ce pouvoir doit être exercé avec modération et prudence.

La partie III des RèglesNote de bas de page 27 de la Commission énonce les exigences relatives aux demandes de révision ou de nouvelle audition. L’article 45 des Règles établit un processus discrétionnaire en deux étapes pour le traitement des demandes de révision ou de nouvelle auditionNote de bas de page 28 :

  • En premier lieu, la Commission détermine s’il y a lieu de réviser la décision ou l’ordonnance, ou de procéder à une nouvelle audition de la demande. Pour conclure qu’une révision ou une nouvelle audition s’impose, la Commission doit juger que le demandeur s’est acquitté de son obligation de soulever un doute quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance en cause, ou qu’il a démontré la nécessité de tenir une nouvelle audition. Avant d’arriver à cette conclusion, la Commission peut, si elle le juge indiqué, inviter les parties intéressées à présenter des observations;
  • Si le premier critère est satisfait, la Commission examine ensuite le bien-fondé de la demande de révision ou de nouvelle audition. Ce faisant, elle peut établir un processus qui régira la tenue de la révision ou de la nouvelle audition.

S’il y a lieu, un responsable désigné ou un inspecteur peut suivre un processus semblable en deux étapes.

Veuillez noter que le processus de révision ou de nouvelle audition ne constitue pas une nouvelle occasion de débattre de points qui avaient déjà été soulevés ni d’amener de nouveaux arguments qui auraient pu être exprimés initialement, mais qui ne l’ont pas été.

Le demandeur peut solliciter la délivrance d’une ordonnance pour surseoir à la décision ou à l’ordonnance dont la révision est demandée ou pour surseoir à la procédure initiale, selon le cas, jusqu’au terme de la révision ou de la nouvelle audition; ce faisant, il doit se conformer aux exigences de l’article 47 des Règles.

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